Petitioner v. Inter-Academic Examination Service (BTS Results Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the inter-academic examination and competition service rejecting his request for review of the jury's decision regarding his 2022 BTS examination results, citing a late start following reorientation, inability to sit for first-year continuous assessments (CCF), inability to sit for second-year CCF exams due to a wrist injury, lack of make-up exam offers, and difficulty obtaining results for oral catch-up exams. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner only presented factual circumstances (late start, injury, administrative difficulties) without specifying how these facts violated any text, principle, or revealed specific illegality in the contested decision, thus failing to provide the necessary detail to assess the merits of the claim as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er :La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7°; Petitioner v. Inter-Academic Examination Service (BTS Results Review): The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner only presented factual circumstances (late start, injury, administrative difficulties) without specifying how these facts violated any text, principle, or revealed specific illegality in the contested decision, thus failing to provide the necessary detail to assess the merits of the claim as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the appellant's request.
The court applied this procedural provision to reject the request because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le Service interacademique des examens et concours a rejeté sa demande de révision de la décision du jury portant sur le BTS conception et réalisation des systèmes automatique session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Au soutien de sa demande d'annulation, M. B se borne à soutenir qu'ayant effectué une rentrée tardive, après une réorientation, il n'a pas passé les contrôles en cours de formation (CCF) en première année de BTS, que souffrant de micro-fractures du poignet droit il était dans l'incapacité de composer pour les épreuves de Contrôles en cours de formation (CCF) de sciences physiques et de mathématiques en seconde année et aucun rattrapage ne lui a été proposé et que l'administration de son lycée a eu beaucoup de difficultés à lui communiquer les résultats afin qu'il prépare sereinement ses épreuves orales de rattrapage. En faisant valoir ces éléments sans préciser en quoi ces circonstances sont susceptibles de méconnaître un texte ou un principe ou révèlent par elles-mêmes une ou plusieurs irrégularités ou illégalités de la décision litigieuse, M. B n'assortit ainsi pas sa requête des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé.
3. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 7 mars 2023.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22155742