Commercial Entity v. State (Withholding Tax Reimbursement and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the reimbursement of withholding taxes retained on French-source dividends paid in 2019 and compensation for legal costs; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the reimbursement claim because the competent tax authority had subsequently issued a decision restoring the entirety of the disputed withholding taxes, leading the court to dismiss the primary claim as moot while ordering the State to pay the applicant a sum for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Commercial Entity v. State (Withholding Tax Reimbursement and Legal Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the request for restitution because the issue has become moot.
Used to order that there is no longer any need to rule on the request concerning costs and legal fees other than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros in legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la société Swilux SA, représentée par Me de Waal, demande au Tribunal:
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française versés au cours de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, intervenue en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 3 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au procès et sur les dépens:
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant en revanche donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Swilux SA.
Article 2 : L'Etat versera à la société Swilux SA une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Swilux SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 9 février 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.