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2215562 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Mootness Following Grant of Functional Protection

Numéro de cause 2215562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial annulment of an implicit rejection concerning their request for functional protection and an order compelling the academic rector to grant it, arguing entitlement under the civil service code. However, the court noted that the rector granted the requested functional protection via a subsequent decision dated May 12, 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the tribunal to dismiss the case via ordinance based on the provision allowing for a finding that there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Dismissed Due to Mootness Following Grant of Functional Protection: However, the court noted that the rector granted the requested functional protection via a subsequent decision dated May 12, 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the tribunal to dismiss the case via ordinance based on the provision allowing for a finding that there is no longer cause to rule on a petition.

Mots-clés

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annulation civile retrait de la requête protection contre les congés classement pour lésions corporelles transfert devenu sans objet radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunctions.

Article 2

This article sets out the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied as the legal basis for deciding that there was no need to rule on the request (lack of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 134-5 et suivants du code général de la fonction publique dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 12 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision en date du 12 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Créteil a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée. En l'absence de toute observation de celui-ci, les conclusions à fin d'annulation sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.