Claimant's Failure to State Conclusions Renders Administrative Filing Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a request with the administrative tribunal on November 24, 2022, but the submission failed to state the conclusions requested of the judge, thereby not satisfying the requirements of the first paragraph of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the filing lacked the required statement of conclusions, it was manifestly inadmissible, justifying its rejection by order under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to State Conclusions Renders Administrative Filing Inadmissible: 411-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the filing lacked the required statement of conclusions, it was manifestly inadmissible, justifying its rejection by order under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court relied on this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
The inadmissibility was based on the failure to meet the requirements of this article concerning the statement of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. A supposer même que la lettre enregistrée le 24 novembre 2022 par laquelle M. A a saisi le tribunal puisse être regardée comme constituant une requête, cette dernière, faute d'indiquer ce que son auteur demande au tribunal, ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,