Legislator Jurisprudence & Législation
2215552 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Individual Human Assistance for Disabled Child

Numéro de cause 2215552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an expedited order to suspend a departmental education authority's decision from October 19, 2022, which effectively refused to implement a prior commission decision granting a minor child with a disability full-time individual human assistance (AHEH) during school hours, arguing urgency due to resulting scholastic setback and doubt concerning the legality of the refusal on grounds of procedural incompetence, insufficient motivation, and errors of law or appreciation. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged correspondence of October 19, 2022, which stated that the accompaniment was being organized, did not constitute a formal decision of refusal as required to support an application for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Individual Human Assistance for Disabled Child: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged correspondence of October 19, 2022, which stated that the accompaniment was being organized, did not constitute a formal decision of refusal as required to support an application for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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enfant handicapé recours contre des décisions administratives entretien de l'enfant décisions incidentes moyens invocables suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, B A, représenté par Me Maujeul, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé d'assurer la pleine exécution de la décision du 27 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département du Val-d'Oise attribuant à son fils, B A, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AHEH) à hauteur de 100% du temps scolaire ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de mettre en place un accompagnement en faveur de son fils B à hauteur de 100 % du temps scolaire dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'une aide humaine à temps plein, son fils B ne peut bénéficier d'une scolarisation normale, accumule un retard scolaire, se décourage et se dévalorise ;

- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que :

* cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2214359 du 24 octobre 2022 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;

- la requête n° 2215690, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C, en sa qualité de représentante légale de son fils, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé d'assurer la pleine exécution de la décision du 27 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département du Val-d'Oise attribuant à son fils, B A, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AHEH) à hauteur de 100% du temps scolaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. Il ressort des pièces que, par une décision du 27 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département du Val-d'Oise a attribué à l'enfant B A, âgé de neuf ans, une aide humaine individuelle à hauteur de 100% du temps scolaire en raison de son handicap. Ayant constaté que son fils ne bénéficiait pas de l'intégralité du temps d'accompagnement qui lui avait attribué, Mme C, mère de l'enfant, a, par un courrier du 28 septembre 2022, demandé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'assurer la pleine exécution de la décision de la CDAPH. Par un courrier daté du 19 octobre 2022, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise l'a informé que le pôle inclusif d'accompagnement localisé travaillait à l'organisation de l'accompagnement de son enfant et que celui-ci serait mis en place le plus rapidement possible. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme C, ce courrier ne constitue pas une décision de refus opposée à sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait, à Cergy, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J.-B. Weiswald

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 221555