Petitioner Dismissal for Lack of Local Domicile in Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the disability appeal commission refusing the military disability pension, but because the petitioner was unrepresented by counsel and resided outside the European Union/EEA/Switzerland, the court dismissed the request as manifestly inadmissible after the petitioner failed to comply with an official invitation to establish a domicile within the required territories, pursuant to the administrative justice code provisions concerning representation requirements for non-resident parties and the power of the president to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Dismissal for Lack of Local Domicile in Disability Pension Appeal: Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les
15 juillet 2022, 21 juillet 2022, 30 juillet 2022, 22 septembre 2022, 23 septembre 2022,
24 mars 2023, 3 juillet 2023 et 31 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité lui a refusé le bénéfice de la pension militaire d'invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens invoqués par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. M. B n'est pas représenté par un avocat et réside en Algérie. Par suite, par une lettre du 21 juillet 2022, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 de ce même code, dans un délai de deux mois. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.