Minister of the Interior's Decision on Nationality Reintegration Upheld Due to Residency Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring an application for reintegration into French nationality inadmissible because the applicant, residing in Algeria, failed to meet the required residency condition under the Civil Code, which mandates actual residence in France or documented professional activity for the French state or an entity of particular French interest. The court reasoned that the applicant's reliance on a ministerial note concerning individuals born in mainland France before 1963 to parents under local civil status was inoperative as the applicant did not fall within the scope of that note, thus justifying the dismissal of the request based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, article 21-16 du code civil, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior's Decision on Nationality Reintegration Upheld Due to Residency Requirement: The court reasoned that the applicant's reliance on a ministerial note concerning individuals born in mainland France before 1963 to parents under local civil status was inoperative as the applicant did not fall within the scope of that note, thus justifying the dismissal of the request based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it contained an inoperative ground.
This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B en faisant valoir qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'il ne justifiait pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. M. B reside en Algérie.
3. Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne remplit pas la condition de résidence en France fixée aux articles 21-16 et 21-26 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la réintégration dans la nationalité française, la demande étant déclarée irrecevable.
4. Pour contester la décision attaquée, M. B, qui réside en Algérie, se réfère à la note du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 relative à l'acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local. Cette note s'adresse aux ressortissants algériens dont la résidence en France est ancienne et qui témoignent d'un attachement fort à ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait né en France métropolitaine et y résiderait. Dès lors, il ne peut utilement invoquer cette note ministérielle dans le champ d'application de laquelle il ne rentre pas.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre