Urban Planning Authorization Challenge Regarding Building Setback and Private Law Servitudes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal urban planning authorization granted for the construction of a residential and commercial building, arguing that the project failed to respect a four-meter setback from an adjacent building's facade due to its windows not qualifying as mere "jours de souffrance" under private law jurisprudence. The court dismissed the claim, finding that, even assuming the litigant intended to invoke a violated planning rule that was not cited, the argument lacked the necessary precision for assessment, and alternatively, if the claim concerned a violation of a private law servitude, the claim was inoperative because the permit review process explicitly excludes verification of compliance with private law rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. A. 424-8 du code de l'urbanisme; Urban Planning Authorization Challenge Regarding Building Setback and Private Law Servitudes: The court dismissed the claim, finding that, even assuming the litigant intended to invoke a violated planning rule that was not cited, the argument lacked the necessary precision for assessment, and alternatively, if the claim concerned a violation of a private law servitude, the claim was inoperative because the permit review process explicitly excludes verification of compliance with private law rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the grounds raised were manifestly ill-founded or lacked the required precision.
This provision was cited to deem the claim regarding violation of private law rules (servitude) as inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a accordé une autorisation d'urbanisme à la SCCV Jaurès en vue de la construction d'un immeuble de 25 logements et d'un local commercial, au 1-3 avenue Jean Jaurès.
Elle soutient que le projet doit respecter un retrait de quatre mètres par rapport à la façade sud est du bâtiment situé 1, Rond-Point Henri Dunant, dès lors que celle-ci comporte des fenêtres qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ne peuvent être considérées comme des jours de souffrance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. () ".
3. Mme A soutient que le projet devait observer un retrait de quatre mètres par rapport à la façade sud est du bâtiment situé 1 Rond-Point Henri Dunant dont les fenêtres ne peuvent pas, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, être considérées comme des jours de souffrance.
4. Toutefois, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qu'elle ne cite pas, le moyen invoqué n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Par ailleurs, si la requérante a entendu se prévaloir de la violation d'une servitude résultant du code civil, ce moyen est inopérant par application des dispositions citées au point 2. Dans ces circonstances, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.