Failure to Confirm Conclusions Deemed Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two police prefect orders compelling his immediate departure from the national territory and imposing a one-year ban on re-entry, following the case's transfer to the Administrative Tribunal of Montreuil. The court ruled, based on the litigant's failure to comply with the express invitation sent under the relevant administrative justice code article to confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period, that he was deemed to have withdrawn his appeal, leading to the issuance of an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Conclusions Deemed Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order: The court ruled, based on the litigant's failure to comply with the express invitation sent under the relevant administrative justice code article to confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period, that he was deemed to have withdrawn his appeal, leading to the issuance of an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the deemed withdrawal of the appeal, which is the final order of the case.
The final order to record the withdrawal is based on the authority granted by this article.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête introduite par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les 2 arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une lettre du 15 mars 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, lui a été signifié le 20 mars 2023. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police
Fait à Montreuil, le 24 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.