Minister of Justice v. Applicant (Nationality Certificate Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the Minister of Justice's decision confirming the refusal to issue a certificate of French nationality, asserting French nationality by filiation; however, the Administrative Tribunal dismissed the application because, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality rests exclusively with the civil common law court, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case, warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil; Minister of Justice v. Applicant (Nationality Certificate Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis establishing the exclusive competence of the judicial jurisdiction for nationality disputes, leading to the rejection of the case.
Cited as the procedural ground allowing the President to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Arayo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le ministre de la justice a confirmé le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposé à sa demande par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris ;
2°) de constater qu'il est français par filiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. La requête de M. A soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des dispositions précitées du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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