Legislator Jurisprudence & Législation
2215537 Généré par l'IA

Social Levies Discharge and Costs Award

Numéro de cause 2215537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the discharge of social levies assessed for 2017 on French-source rental income and reimbursement of legal costs. The court determined that because the relevant tax authority granted a full remission of the disputed social levies after the claim was filed, the conclusions seeking discharge were rendered moot, resulting in no further decision on that matter, but the court did grant the petitioner's request for €350 in costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Levies Discharge and Costs Award: The court determined that because the relevant tax authority granted a full remission of the disputed social levies after the claim was filed, the conclusions seeking discharge were rendered moot, resulting in no further decision on that matter, but the court did grant the petitioner's request for €350 in costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remboursement de frais impôt sur le revenu remise d'impôt frais d'assistance litige en matière de contributions publiques prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant the requested sum for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the President to rule by order, specifically allowing him to rule on requests concerning only the costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Foudil, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 12 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels la requérante a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante de la somme de 350 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B.

Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.