Refusal to Issue Professional Card Upheld Due to Insufficient Residency Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card, based on the fact that the petitioner only held a residence permit since January 2021, failing to meet the required minimum of five consecutive years of presence in the territory. The court ruled to reject the petition because the petitioner only offered unsubstantiated claims regarding difficulties in obtaining a prefecture appointment, which did not effectively contest the stated legal basis for the refusal, thus warranting dismissal under the provision allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Professional Card Upheld Due to Insufficient Residency Period: The court ruled to reject the petition because the petitioner only offered unsubstantiated claims regarding difficulties in obtaining a prefecture appointment, which did not effectively contest the stated legal basis for the refusal, thus warranting dismissal under the provision allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it only contained arguments that were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked sufficient detail.
The court explicitly ordered the rejection of Mr. B's claim in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif que l'intéressé n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis le 14 janvier 2021 et ne peut donc justifier d'une présence depuis au moins cinq années consécutives sur le territoire français. M. B, qui se borne à soutenir qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir une rendez-vous à la préfecture, ne conteste pas utilement ce motif.
3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière