Legislator Jurisprudence & Législation
2215530 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2215530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision from October 2022 that refused her a residence permit and ordered her to leave the territory. The court determined that the subsequent issuance of a long-stay visa, valid as a temporary "private and family life" residence permit, implicitly abrogated the earlier refusal decision. Consequently, the court ruled that the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions and to reject the remaining requests, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court determined that the subsequent issuance of a long-stay visa, valid as a temporary "private and family life" residence permit, implicitly abrogated the earlier refusal decision. Consequently, the court ruled that the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions and to reject the remaining requests, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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visa autorisation familiale recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the request by order, specifically by concluding that there is no need to rule on the annulment and injunction requests (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's prayer for relief regarding costs, although the claim was ultimately rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 15 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () / 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2023, l'autorité consulaire française au Maroc a délivré à Mme C, conjointe d'un ressortissant français, un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 février 2023 au 9 février 2024. Munie de son passeport en cours de validité revêtu de ce visa de long séjour valant carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, l'intéressée est entrée sur le territoire français le 11 mars 2023 et, le 12 mars 2023, a validé l'enregistrement de ce visa de long séjour valant titre de séjour. En délivrant un tel visa valant titre de séjour, l'administration a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé à l'intéressée la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente la requérante sont, désormais, sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, où l'arrêté du 28 octobre 2022 n'était pas illégal, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 4 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,