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2215521 Généré par l'IA

Visa Annulment Moots Original Claims; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2215521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their application for a long-stay visa for family reunification, coupled with demands for issuance of the visa or an order for reexamination under penalty, after the consular authority in the foreign country had refused the initial request. The administrative court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visa before the judgment, the claims for annulment and injunction became moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner 600 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Moots Original Claims; State Ordered to Pay Legal Costs: The administrative court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visa before the judgment, the claims for annulment and injunction became moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner 600 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation regroupement familial recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the primary claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa qu'il a sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité par M. B.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. B informe le tribunal que l'autorité consulaire française à Kinshasa lui a délivré le visa qu'il a sollicité et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 2 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinsahsa (République démocratique du Congo) a délivré le visa sollicité par M. A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,