Legislator Jurisprudence & Législation
2215519 Généré par l'IA

CNAPS Card Renewal Refusal Suspension Claim Rejected for Lack of Urgency

Numéro de cause 2215519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to renew his professional card, arguing urgency due to loss of employment and insufficient motivation/procedural flaws in the refusal decision, including unauthorized access to personal data during the administrative investigation. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the financial documents provided did not sufficiently prove immediate and serious consequences on his overall financial situation, particularly since his spouse was employed, thus rendering it unnecessary to rule on the serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; CNAPS Card Renewal Refusal Suspension Claim Rejected for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the financial documents provided did not sufficiently prove immediate and serious consequences on his overall financial situation, particularly since his spouse was employed, thus rendering it unnecessary to rule on the serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension de l'instruction conjoint exerçant une activité lucrative renouvellement de l'autorisation décisions incidentes accès aux documents

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary subject of the rejected request.
Art. L. 522-3 du même code
This article provides the specific procedural basis for the judge to reject the request via a reasoned order without holding a full hearing because the request was manifestly ill-founded (lack of urgency).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for costs under this article was mentioned by the applicant, it is not cited in the dispositive orders, which only orders the rejection of the main request (Article 1) and notification (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary subject of the rejected request.

Art. L. 522-3 du même code

This article provides the specific procedural basis for the judge to reject the request via a reasoned order without holding a full hearing because the request was manifestly ill-founded (lack of urgency).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was mentioned by the applicant, it is not cited in the dispositive orders, which only orders the rejection of the main request (Article 1) and notification (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au CNPAS de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a conduit la société qui l'employait depuis le 28 septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité à mettre fin à son contrat en septembre 2022, que s'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de cette société, celle-ci est conditionnée à l'obtention d'une carte professionnelle et prendra fin à compter du 25 décembre 2022 et que cette décision a pour conséquence de le priver de toutes ressources alors qu'il a deux enfants mineurs à sa charge et l'empêche de retrouver un emploi en qualité d'agent de sécurité, domaine où il justifie d'une expérience professionnelle ;

- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que :

* cette décision est insuffisamment motivée ;

* elle n'a pas été précédée d'un examen complet et sérieux de sa situation professionnelle ;

* elle est entachée de vices de procédures dès lors, d'une part, qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie dans le cadre de l'enquête administrative ait été spécialement habilité en application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, d'autre part, qu'il n'a pas été informé de ce que l'enquête administrative pouvait donner lieu à la consultation des traitements automatisés des données personnelles, en méconnaissance de l'article L. 114-6 du code de sécurité intérieure et qu'enfin, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou inexistants et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2215389, enregistrée le 10 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien né le 23 août 1985, exerce une activité d'agent de sécurité privé et s'est vu délivrer à cette fin une carte professionnelle le 2 août 2017. Le 21 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de cette carte professionnelle. Par une décision du 24 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Son recours gracieux contre cette décision ayant été implicitement rejeté le 14 septembre 2022, M. B, par la présente requête, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que la décision litigieuse a pour conséquence immédiate de le priver des ressources financières qu'il percevait jusqu'alors au titre de son activité alors qu'il doit subvenir aux besoins des enfants qu'il a à charge. Toutefois, si, pour justifier de sa situation financière, le requérant produit des extraits de relevés de son compte joint pour les mois d'août à octobre 2022, des avis d'imposition pour les années 2019 à 2020 ainsi qu'une attestation notariale de propriété établie le 30 décembre 2021, ces seuls éléments, qui font notamment apparaître que son épouse travaille, ne permettent pas d'apprécier sa situation financière globale actuelle et de démontrer que son couple serait dans l'incapacité de faire faire face à ses charges mensuelles incompressibles. Ainsi, M. B ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que la décision dont il est demandé la suspension produirait sur sa situation professionnelle et familiale. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J.-B. Weiswald

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2215519