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2215514 Généré par l'IA

Exclusion from Private Training Institute Not Subject to Administrative Review

Numéro de cause 2215514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a final exclusion decision issued by the director of a private law foundation's training institute, which prepares candidates for state-recognized paramedical diplomas; the court dismissed the claim by order, reasoning that although the institute participates in the public service of education, the contested exclusion decision did not emanate from the exercise of public power and therefore was not an administrative act subject to the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Exclusion from Private Training Institute Not Subject to Administrative Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement annulation de la décision administrative exercice de prérogatives de puissance publique formation en cours d'emploi non soumis à obligation d'inscription litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation Caroline Malvesin a prononcé son exclusion définitive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la fondation Diaconesses de Reuilly, représentée par Me Santesteban, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. L'institut de formation Caroline Malvesin est rattaché à la fondation Diaconesses de Reuilly, personne morale de droit privé. Si cet institut est autorisé à préparer les candidats au diplômes d'Etat d'auxiliaire de puériculture, d'aide-soignant, d'ambulancier, d'infirmier, et participe ainsi au service public de l'enseignement, les décisions qu'il prononce n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative, que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, la décision contestée ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Elle n'est donc pas susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice de l'institut de formation Caroline Malvesin.

Fait à Paris, le 13 octobre 202 .

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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