Legislator Jurisprudence & Législation
2215508 Généré par l'IA

Prefectural Decision Interruption of Voluntary Departure Period Suitability for Appeal

Numéro de cause 2215508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision dated November 2, 2022, which interrupted the voluntary departure period previously granted, arguing the interruption was unlawful. The administrative court rejected the request in its entirety because the prefectural letter merely reiterated a prior order to leave French territory and imposed conditions on that departure, thereby constituting an administrative measure that did not present a new, actionable grievance susceptible to an appeal for annulment, leading to its classification as manifestly inadmissible under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Interruption of Voluntary Departure Period Suitability for Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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départ volontaire assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi décisions incidentes retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bahic, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interrompu le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 15 septembre 2022, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avec une interdiction de retour d'une durée d'un an. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.