Dismissal of Challenge to Prefecture Order Due to Missed Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of police prefectural orders issued on July 12, 2022, which mandated immediate departure from French territory, set the removal destination, and imposed a twelve-month re-entry ban, alongside a request for provisional legal aid. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on July 20, 2022, was significantly beyond the strict forty-eight-hour statutory deadline applicable to challenging an obligation to leave French territory without a voluntary departure period, a deadline which, under the relevant administrative justice code provisions, is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 CJA, Art. 1er; Dismissal of Challenge to Prefecture Order Due to Missed Statutory Deadline: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on July 20, 2022, was significantly beyond the strict forty-eight-hour statutory deadline applicable to challenging an obligation to leave French territory without a voluntary departure period, a deadline which, under the relevant administrative justice code provisions, is not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected via an order based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
This article explicitly rejects the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (). ". En vertu du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, conformément à ces dispositions de l'article L. 614-6, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. En vertu, enfin, du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2 n'est susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois, lui ont été notifiées le 12 juillet 2022 à 13h05 par voie administrative. Le requérant ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de contester ces décisions dans le délai de recours prescrit. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
J.C Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-