Canine Organization's Implied Withdrawal of Tax Discharge Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional canine organization sought discharge from joint liability for taxes assessed against another entity for the years 2013 and 2014; however, after the court questioned the continued relevance of the request based on the defense filings and formally invited the organization to confirm its claims within one month, no confirmation was received. Consequently, the court deemed the organization to have officially withdrawn its entire request, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for an implied withdrawal when a party fails to respond to such an invitation, and therefore officially recorded the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1724 quater du code général des impôts, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Canine Organization's Implied Withdrawal of Tax Discharge Claim: Consequently, the court deemed the organization to have officially withdrawn its entire request, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for an implied withdrawal when a party fails to respond to such an invitation, and therefore officially recorded the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the request, which is the main outcome based on the procedural failure.
Cited as a general provision allowing the President of the chamber to issue an order to record a withdrawal.
Cited as the specific basis for deeming the applicant to have withdrawn its conclusions after failing to confirm them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la SAS Organisme Cynotechnique Professionnel (OCP), représentée par Me Brosemer, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions qui lui ont été réclamées au titre des années 2013 et 2014, sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des impôts, en sa qualité de codébiteur solidaire de la SARL Guardian Sécurité.
Par un mémoire en défense du 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.
Par un courrier du 22 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SAS OCP à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 22 septembre 2023 au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 27 septembre 2023. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Organisme Cynotechnique Professionnel (OCP) est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS OCP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Organisme Cynotechnique Professionnel et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215504