Legislator Jurisprudence & Législation
2215503 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Long-Term Residence Card

Numéro de cause 2215503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to grant a "long-term - EU" residence card, requesting instead the issuance of that card or a review of their administrative situation, along with related legal costs. Following the filing of the initial petition, the applicant submitted a subsequent filing on June 8, 2023, formally and unconditionally withdrawing their entire request. Consequently, the administrative tribunal noted the withdrawal of the application as per the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the presidents of judgment panels to formally record such actions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Application for Long-Term Residence Card: Following the filing of the initial petition, the applicant submitted a subsequent filing on June 8, 2023, formally and unconditionally withdrawing their entire request. Consequently, the administrative tribunal noted the withdrawal of the application as per the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the presidents of judgment panels to formally record such actions.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour frais administratifs clause d'exemption éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim in this article.

Article R. 222-1

This article provides the legal basis for the president of the chamber to acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Meriau, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite de refus d'une carte de résident " longue durée - UE " prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, révélée le 12 mai 2022 par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident " longue durée - UE " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C épouse A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2023, Mme C épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, Mme C épouse A a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 11e chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.