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2215501 Généré par l'IA

Foreign National Failed to Show Urgency for Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2215501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit was set to expire soon sought an urgent order compelling the sub-prefect to schedule an appointment for her to file a renewal application, citing difficulties with the digitized appointment system and the risk of removal if unable to file. The court dismissed the request, reasoning that because the individual's current residence certificate was valid until mid-December, she failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to justify an extraordinary interim measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Foreign National Failed to Show Urgency for Residence Permit Renewal Appointment: The court dismissed the request, reasoning that because the individual's current residence certificate was valid until mid-December, she failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to justify an extraordinary interim measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour requête en nomination éloignement mesure provisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article, though not a legal provision, is part of the final orders specifying notification, but it is not a legal basis for the ruling itself.

Article 1er

This article represents the main order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims based on this article regarding costs as a consequence of rejecting the main claims.

Article L. 522-3 précité du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the injunction requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour empêche toute instruction de son dossier et la maintient en situation irrégulière l'exposant ainsi à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous souffre d'importants dysfonctionnements ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1991, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 15 décembre 2022. Elle soutient avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous dans le but de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter du 19 septembre 2022. Par la présente requête elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui délivrer une convocation à un

rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2.

4. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir que malgré plusieurs relances, restées sans réponses, elle n'a toujours pas obtenu de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il résulte de l'instruction que le certificat de résidence de l'intéressée est valable jusqu'au 15 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en vertu de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 25 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

B. Camguilhem

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.