Legislator Jurisprudence & Législation
2215500 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Unproven Urgency

Numéro de cause 2215500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of two decisions refusing a short-stay visa, asserting the urgency was due to the need to visit her gravely ill brother, who was hospitalized in a psychiatric facility and faced risks of aggression or suicide. The court rejected the request in a summary proceeding, reasoning that the claimed urgency was not established because the litigant had already unsuccessfully petitioned a judicial authority to terminate her brother's psychiatric care, and she failed to demonstrate the reality of the alleged risks or the necessity of her personal assistance while the brother was already under specialized medical care.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Unproven Urgency: The court rejected the request in a summary proceeding, reasoning that the claimed urgency was not established because the litigant had already unsuccessfully petitioned a judicial authority to terminate her brother's psychiatric care, and she failed to demonstrate the reality of the alleged risks or the necessity of her personal assistance while the brother was already under specialized medical care.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive motifs médicaux détention pour insoumission demande de récusation tardive inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 22 février et 17 juillet 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Annaba de lui délivrer le visa sollicité.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'objet des visas sollicités est de permettre à son frère, M. C A, de sortir de l'hôpital psychiatrique où il est maintenu et où il a peur d'être victime d'une agression ou d'une tentative de suicide, alors qu'il fait l'objet de menaces de mort et est victime de manipulation par son demi-frère ; elle n'a pas d'autre intention que de rendre visite à son frère qui vit seul, est gravement malade, hospitalisé depuis longtemps et qui a besoin de sa présence pour l'assister ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* elle remplit toutes les conditions de délivrance d'un visa de court séjour ;

* elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune volonté migratoire, le centre de ses attaches familiales étant en Algérie ;

* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme A invoque la nécessité de se rendre auprès de son frère hospitalisé en psychiatrie en France, alors qu'il serait exposé à des risques d'agression, de tentative de suicide et de menaces de mort et victime de manipulation par son demi-frère. Toutefois, il résulte de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2022 que la demande de mainlevée de l'admission en soins psychiatriques de son frère du 27 janvier 2022, présentée par Mme A, a été rejetée, au motif que le maintien des soins de l'intéressé sans son consentement était justifié par les éléments médicaux produits. Ainsi, Mme A a déjà pu faire utilement part à l'autorité judiciaire de la nécessité selon elle de mettre fin à l'hospitalisation de son frère. En outre, la requérante ne démontre pas la réalité des risques encourus par son frère, ni la nécessité qu'elle lui apporte une assistance, alors qu'il est pris en charge par l'hôpital public, dans une structure de soins spécialisée et que son placement en EHPAD est prochainement envisagé, compte tenu de sa perte d'autonomie. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions du 22 février et 17 juillet 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de délivrer à Mme A un visa de court séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2215500