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2215495 Généré par l'IA

Litigant Challenges Rejection of Post-Retirement Service Recognition for Pension Purposes

Numéro de cause 2215495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of a request contesting the non-recognition of post-retirement service in the hospital public service for pension purposes. The court summarily dismissed the claim because the litigant merely asserted a lack of proper information and resulting financial prejudice without directly contesting the detailed legal grounds provided by the managing entity, which correctly cited that post-liquidation earnings, even if subject to contributions, do not generate new retirement rights and may lead to pension reduction under relevant social security code provisions, rendering the arguments manifestly insufficiently supported for judicial review under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Challenges Rejection of Post-Retirement Service Recognition for Pension Purposes: The court summarily dismissed the claim because the litigant merely asserted a lack of proper information and resulting financial prejudice without directly contesting the detailed legal grounds provided by the managing entity, which correctly cited that post-liquidation earnings, even if subject to contributions, do not generate new retirement rights and may lead to pension reduction under relevant social security code provisions, rendering the arguments manifestly insufficiently supported for judicial review under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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pension d'ancienneté cotisations de sécurité sociale service financier créance de cotisation personne morale service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order of the decision, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the president to reject the request via ordinance because the arguments were deemed insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet, par la caisse des dépôts et consignations, de son recours gracieux contestant l'absence de prise en compte des services accomplis après sa mise à la retraite de la fonction publique hospitalière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur des gestions mutualisées de l'établissement gestionnaire a rejeté le recours de M. B tendant à la contestation de la non prise en compte des services après sa mise à la retraite de la fonction publique hospitalière, au motif que dans l'hypothèse d'une reprise d'activité, après liquidation de la pension servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), le traitement perçu donne obligatoirement lieu à cotisations auprès du régime concerné, mais ne permet pas d'acquérir de nouveaux droits à retraite, quel que soit ce régime. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas été informé correctement de ses droits à retraite, et que le préjudice financier qu'il subit est conséquent. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le directeur des gestions mutualisées de l'établissement gestionnaire, notamment le fait que, si le revenu d'activité est supérieur au tiers du montant brut de la pension, cette dernière peut être écrêtée, aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale modifié. Il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. Ainsi, ses moyens, qui ne contestent pas les motifs détaillés qui fondent la décision attaquée, sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,