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2215491 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Untimely and Deficient Filing

Numéro de cause 2215491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a French entry and residence order, received in May 2021, was dismissed as inadmissible because it was filed in October 2022, exceeding a reasonable time limit of one year from the applicant's acknowledged receipt of the decision, even considering the potential failure to inform the applicant of appeal deadlines; furthermore, the petition itself failed to articulate any facts or legal grounds, justifying rejection under administrative justice code provisions concerning untimely and deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Untimely and Deficient Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif procédure en annulation motifs valables retrait de la requête recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main dispositive order, however, it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the power granted by Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

article R. 411-1 du code de justice administrative

The court noted the failure to present any means before the deadline, as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, contributing to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B déclare avoir reçu la décision attaquée en mai 2021. Ainsi, et alors même que les voies et délais de recours ne lui auraient pas été notifiés, M. A B a donc saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la connaissance de cette décision. Dans ces conditions, la requête est en l'espèce tardive. Par ailleurs, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen qu'il appartenait au requérant de présenter avant l'expiration du délai de recours contentieux en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A B est irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C El B.

Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.

Le président de la 11ème chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.