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2215490 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Suit for Retroactive Medical Aid After Debt Settlement

Numéro de cause 2215490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision denying retroactive state medical aid for hospital costs incurred in October 2021, along with the annulment of the resulting execution order and associated bailiff fees, and alternatively sought damages from the hospital for failing to grant the aid; however, the court issued an order noting the claimant's withdrawal of the entire request, which was based on a subsequent filing demonstrating the debt to the hospital had been settled, making the withdrawal unconditional and thus accepted pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Suit for Retroactive Medical Aid After Debt Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 1º Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance état requis frais médicaux rente d'invalidité rétroactive remise de dette avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order recording a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 9, 10 et 15 novembre 2022 et le 5 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice rétroactif à l'aide médicale de l'État pour les soins qui lui ont été dispensés du 11 au 13 octobre 2021 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 17 novembre 2021 par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du paiement des frais liés à son hospitalisation du 11 au 13 octobre 2021 pour un montant de 3 840 euros ;

3°) d'annuler les frais d'huissier associés au recouvrement de cette somme pour un montant de 690 euros ;

4°) subsidiairement, de condamner l'hôpital Beaujon à lui verser la somme de 4 170 euros en réparation des préjudices subis à raison de sa faute dans l'ouverture à ses droits à l'aide médicale de l'État.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 1º Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme A indique au tribunal annuler sa demande à la suite du règlement de sa dette auprès de l'hôpital Beaujon dont elle justifie. Il s'ensuit que Mme A doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 mars 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2215490