Taxpayer v. State: Capital Gains Levy Discharge and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer, a Jersey-based company, sought partial discharge from a levy imposed under tax code article 244 bis B concerning a capital gain from the transfer of shares realized in January 2021, and requested the State cover legal costs. The administrative court determined that no further ruling was necessary on the discharge request because the tax authority had granted a full waiver of the disputed levy amount during the proceedings, rendering the primary claim moot. Furthermore, the court rejected the taxpayer's unquantified request for legal costs, as such claims must be specifically itemized, resulting in an order declaring the primary claim moot and rejecting the remaining conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. State: Capital Gains Levy Discharge and Legal Costs: The administrative court determined that no further ruling was necessary on the discharge request because the tax authority had granted a full waiver of the disputed levy amount during the proceedings, rendering the primary claim moot. Furthermore, the court rejected the taxpayer's unquantified request for legal costs, as such claims must be specifically itemized, resulting in an order declaring the primary claim moot and rejecting the remaining conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article, specifically sub-point 5, to rule on the remaining request concerning costs after the main claim became moot.
The court rejected the applicant's conclusions based on this article because they were unquantified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société Land et Leisure Developments Ltd, sise sur l'île de Jersey, représentée par Me Cancel, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle du prélèvement auquel elle a été assujettie, sur le fondement de l'article 244 bis B du code général des impôts, à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux réalisée le 15 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la totalité de la fraction litigieuse du prélèvement en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 7 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement à hauteur du montant demandé du prélèvement auquel la société requérante a été assujettie à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux réalisée le 15 janvier 2021. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne sont pas chiffrées, ainsi que le relève la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement partiel présentées par la société Land et Leisure Developments Ltd.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Land et Leisure Developments Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.