Withdrawal of Appeal Against Deportation Order Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order dated September 20, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country for removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court ruled to record the withdrawal of the request because, as permitted by administrative justice code, the applicant was invited on October 25, 2022, to expressly confirm the continuation of their appeal, and having failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the applicant was legally deemed to have withdrawn the entire application, resulting in the court formally recording this pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Deportation Order Due to Failure to Confirm Continuation: The court ruled to record the withdrawal of the request because, as permitted by administrative justice code, the applicant was invited on October 25, 2022, to expressly confirm the continuation of their appeal, and having failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the applicant was legally deemed to have withdrawn the entire application, resulting in the court formally recording this pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that the withdrawal of Mr. A's application is acknowledged.
Provides the legal basis for the President of the judgment panel to acknowledge a withdrawal by order.
Justifies the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212907 du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. A le 22 septembre 2022.
Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 25 octobre 2022. Ce courrier, dont l'intéressé a accusé réception le 27 octobre 2022, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.
Le président de la 5e chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.