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2215467 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Application After Issuance

Numéro de cause 2215467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after an administrative authority refused to issue a residence permit. The administrative authority subsequently informed the court that the requested residence permit had been issued to the applicant after the initial claim was filed. The court concluded that because the underlying subject of the dispute—the refusal to grant the permit—had been resolved by the subsequent issuance of the permit, the request was now moot, and therefore, there was no need to rule on the merits of the original application pursuant to the provisions allowing a decision of non-lieu to be issued for requests that no longer present an issue for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Application After Issuance: The administrative authority subsequently informed the court that the requested residence permit had been issued to the applicant after the initial claim was filed. The court concluded that because the underlying subject of the dispute—the refusal to grant the permit—had been resolved by the subsequent issuance of the permit, the request was now moot, and therefore, there was no need to rule on the merits of the original application pursuant to the provisions allowing a decision of non-lieu to be issued for requests that no longer present an issue for judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité litige non administratif annulation de la naturalisation facilitée examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the issue became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré le 12 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 12 septembre 2023 le titre de séjour sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 3 février 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,