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2215465 Généré par l'IA

Request for Practice Authorization Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2215465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend an implicit rejection by a national management center of their request for authorization to practice psychiatry in France and to compel reconsideration, but the administrative court declined jurisdiction. The court reasoned that jurisdiction for disputes concerning professional practice authorization, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional activity is exercised; since the applicant was working as a psychiatrist in a hospital in the Cher department, the competent jurisdiction was that of Orléans, not Paris, leading to the rejection of the request based on the court's lack of competence under article R. 522-8-1.

Regeste Legislator

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articles L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Request for Practice Authorization Jurisdiction Dispute: D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () et aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

Mots-clés

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déclinatoire de compétence demande de réexamen administratif autorisation provisoire de pratiquer autorisation de procéder autorisation d'entente requête en nomination

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Durrleman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après " CNG ") a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 14 avril 2022 rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercer la psychiatrie en France ;

2°) d'enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête en annulation n°2215466 enregistrée le 20 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () et aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. D'autre part, l'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce code, le département du Cher relève du ressort du tribunal administratif d'Orléans.

3. Par la présente demande, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après " CNG ") a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 14 avril 2022 rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercer la psychiatrie en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'exercice délivrée le 8 décembre 2020 par le directeur général de l'Agence régionale de santé Centre Val de Loire, occupe des fonctions de psychiatre au sein du centre hospitalier George Sand situé à Bourges, dans le département du Cher. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, la présente requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans et il y a lieu pour le juge des référés, pour ce motif, de décliner la compétence du tribunal de céans conformément aux prescriptions de l'article R. 522-8-1 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022.

La juge des référés,

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6