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2215463 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Residence Certificate Annulment Claim

Numéro de cause 2215463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a certificate of residence under the Franco-Algerian agreement, but the court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal because, following notification under the Code of Administrative Justice inviting him to expressly confirm the continuation of his claims due to the subsequent issuance of a residency card to the applicant, he failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Residence Certificate Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union preuve de l'apatridie certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final order of the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the president's authority to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Par un mémoire en défense enregistrée le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer au motif que M. C a récupéré sa carte de résident en date du 28 novembre 2022.

Par une lettre du 3 avril 2023, le tribunal a demandé au conseil de

M. C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre du 3 avril 2023, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.