Rejection of Annulment Request Due to Untimely Appeal of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on November 15, 2022, seeking the annulment of an administrative order issued on November 10, 2022, which required immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year reentry ban. The court, applying the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, determined that since the departure order was issued without a voluntary departure period, the deadline for filing an appeal was 48 hours from notification, which occurred on November 10, 2022, at 4:10 PM; consequently, the request, filed on November 15, 2022, was manifestly inadmissible due to the expiration of the statutory appeal period, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222 1 4º du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request Due to Untimely Appeal of Departure Order: The court, applying the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, determined that since the departure order was issued without a voluntary departure period, the deadline for filing an appeal was 48 hours from notification, which occurred on November 10, 2022, at 4:10 PM; consequently, the request, filed on November 15, 2022, was manifestly inadmissible due to the expiration of the statutory appeal period, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging the expulsion order when no voluntary departure period is set, which justifies the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 10 novembre 2022 à 16h10 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le
15 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 7 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.