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2215457 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Point Recovery Dispute

Numéro de cause 2215457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to a zero point balance, an injunction to be credited with four recovered points, and compensation, but the court determined that subsequent administrative action crediting the required four points rendered the primary annulment and injunction requests moot, leading to no decision on those conclusions while ordering the State to pay the litigant 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment and Point Recovery Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

Mots-clés

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recours en annulation retrait de permis de conduire créance en restitution étatique frais administratifs commandement de payer régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning the costs of the proceedings.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article designated the reporting magistrate who issued the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the magistrate to rule by ordinance by noting that there was no longer any need to rule on parts of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI notifiée le 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer quatre points à la suite du stage de récupération de points qu'il a suivi les 6 et 7 juillet 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause dans cette affaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 2 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a crédité de quatre points le permis de conduire de M. B à la suite du stage de récupération qu'il a suivi les 6 et 7 juillet 2022. Il résulte de l'instruction que le solde du permis de conduire de M. B est redevenu positif à la suite de cet ajout, et les mentions relatives à la décision référencée 48 SI litigieuse ont été supprimées. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse et les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.