Legislator Jurisprudence & Législation
2215454 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Dispute Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2215454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and requested an injunction to compel issuance of the corresponding certificate, but the court determined these claims were moot because the relevant prefect had subsequently issued the certificate of asylum seeker under the normal procedure after the initial request was filed. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction, but ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for legal costs under the provisions governing legal aid, subject to the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute Mooted by Subsequent Issuance: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction, but ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for legal costs under the provisions governing legal aid, subject to the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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procédure d'asile frais d'assistance judiciaire demande et procédure d’enregistrement état requérant action nominative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the payment of fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to justify the payment of fees to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré les 30 mai, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la demande d'asile de l'intéressée a été enregistrée et qu'une attestation de demandeuse d'asile lui a été délivrée le 26 janvier 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Maine et Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Mme B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

21 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 26 janvier 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine et Loire a délivré à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.

Fait à Nantes, le 10 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,