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2215454 Généré par l'IA

Administrative Case Regarding Lighting Fixture Defects and Expertise Procedure

Numéro de cause 2215454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge, acting on an expert's request concerning the determination of defects in lighting fixtures from a municipal square renovation, ordered one company to be removed from the expertise proceedings because it was not involved in the installation, and simultaneously rejected another company's request to extend the expertise to its supplier because that request was filed more than two months after the initial expert meeting, violating the deadline established by administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Case Regarding Lighting Fixture Defects and Expertise Procedure: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement règlement intérieur expertise administrative vices de procédure réclamation administrative e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the exclusion of the company BLDWATERDESIGN from the proceedings.

Article 2

The court rejected the request submitted by the company Viola.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the expert to request the exclusion of a party (BLDWATERDESIGN).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the judge to reject the request from the company Viola as manifestly inadmissible due to being time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2215454 du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la commune de Garges-lès-Gonesse, prescrit une expertise contradictoire confiée à M. A, expert, en vue de déterminer l'origine des désordres affectant les luminaires installés lors de l'opération de réhabilitation du parvis de l'hôtel de ville à Garges-lès-Gonesse (95140).

Par lettre enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, expert, demande au juge des référés de mettre hors de cause la société BLDWATERDESIGN.

La demande a été communiquée à la société Architecture Environnement Infrastructure, à la société Eiffage Energies Systèmes, à la société Lightec Concept, et à la commune de Garges-Lès-Gonesse, qui n'ont pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la société Viola, représentée par Me. Ducrot, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Iguzzini Illuminazione France, en sa qualité de fournisseur de la société Viola dans les travaux concernés par l'expertise

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ".

Sur la demande présentée par l'expert :

2. Il résulte de l'instruction que la société BLDWATERDESIGN n'a pas participé à la mise en place des luminaires concernés par la demande d'expertise. La demande de l'expert tendant à la mise hors de cause de la société BLDWATERDESIGN est utile et n'est contestée par aucune des parties. Il y a lieu d'y faire droit.

Sur la demande présentée par la société Viola :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

4. Il résulte de l'instruction que la première réunion concernant les mesures d'expertise prescrites par l'ordonnance du 29 septembre 2023 a eu lieu le 6 décembre 2023. Par suite, la demande de la société Viola, présentée plus de deux mois suivant la première réunion d'expertise à laquelle la partie était présente, est tardive. Dès lors, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La société BLDWATERDESIGN est mise hors de cause.

Article 2 : La requête de la société Viola est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viola, à la société Architecture Environnement Infrastructure, à la société BLDWATERDESIGN, à la société Lightec Concept, à la société Eiffage Energie Systèmes, à la commune de Garges-lès-Gonesse et à M. A, expert.

Fait à Cergy, le 4 juin 2024.

Le premier vice-président, juge des référés,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215454