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2215454 Généré par l'IA

Abandonment of Appeal Regarding Solitary Confinement Extension

Numéro de cause 2215454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision extending their solitary confinement, but because the prior request for suspension of that decision was rejected by the emergency judge for failing to raise a serious doubt regarding its legality, and the litigant, duly notified, failed to confirm the maintenance of their main appeal within the one-month statutory period without filing a cassation appeal, the court deemed the main request abandoned based on the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Abandonment of Appeal Regarding Solitary Confinement Extension: La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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mise au secret prolongation de la détention provisoire délai de suspension ordonnance de non-entrée en matière recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to record the withdrawal of the action ('donné acte du désistement d'instance').

Article R. 222-1

This procedural article authorizes the president to record a withdrawal by order ('ordonnance').

Article R. 612-5-2

This procedural rule establishes the presumption of withdrawal due to failure to confirm the request after the denial of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 octobre 2022 prolongeant son isolement au sein de la maison d'arrêt de Villepinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

La requête a été communiquée le 21 octobre 2022 au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par une ordonnance n° 2215452 du 3 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 14 octobre 2022 présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été ouvert par le conseil du requérant le 4 novembre 2022 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ce courrier et l'ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés à cette date. Ledit courrier informait l'intéressé qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, il serait réputé s'être désisté de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois, courant, en l'espèce, à compter du 7 novembre 2022. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, le requérant est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Fait à Montreuil, le 26 février 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.