Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Allocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding his request for priority and urgent social housing allocation. The court ruled to reject the application because the applicant failed to contest the commission's reasoned decision, which rejected the claim based on his inability to justify the regular residency status of his spouse in France; furthermore, after being formally invited to regularize his deficient arguments and provide supporting documents, the applicant failed to submit any supplementary memorandum within the allotted time, rendering his initial claims inoperable under the rules governing administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Allocation): The court ruled to reject the application because the applicant failed to contest the commission's reasoned decision, which rejected the claim based on his inability to justify the regular residency status of his spouse in France; furthermore, after being formally invited to regularize his deficient arguments and provide supporting documents, the applicant failed to submit any supplementary memorandum within the allotted time, rendering his initial claims inoperable under the rules governing administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance because the arguments were inoperative after the applicant failed to regularize.
This provision mandated the procedure followed, specifically inviting the applicant to regularize the request, which led to the final rejection based on the failure to comply.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 13 novembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code.
3. Par sa décision du 1er mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif, en particulier, qu'il ne justifie pas de la régularité du séjour en France de son épouse. M. A, dont la requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision, ne conteste pas ce motif opposé à sa demande, lequel justifiait à lui seul le rejet de celle-ci, et n'a produit aucun titre de séjour dont son épouse serait bénéficiaire. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens qui sont inopérants. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 24 mars 2023, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été mis à sa disposition le même jour par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, M. A n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.