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2215451 Généré par l'IA

State Housing Obligation Suit Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2215451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial order compelling the State to provide suitable housing based on their needs, but the administrative court dismissed the petition because the litigant failed to regularize the filing after being formally invited to submit the required copy of the decision from the mediation commission or proof of application to the prefect, resulting in the claim being deemed manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Obligation Suit Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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vice de procédure besoin de logement production de créance obligation étatique expulsion d'un logement entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to non-regularization of a manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas transmis une copie de la décision de la commission de médiation de Paris. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juillet 2022, et retournée par les services postaux au greffe du tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé ". Mme C n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2