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2215438 Généré par l'IA

Fund Management Company v. Tax Administration (Restitution of Withholding Taxes)

Numéro de cause 2215438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund management company sought the restitution of withholding taxes, totaling a specific amount for the years 2011 and 2012, along with statutory interest, after filing its administrative appeal. The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request for restitution and interest because the administration had granted a total relief, including moratory interest, via a decision subsequent to the initiation of the proceedings, rendering the primary claims moot, and the court subsequently rejected the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Fund Management Company v. Tax Administration (Restitution of Withholding Taxes): The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request for restitution and interest because the administration had granted a total relief, including moratory interest, via a decision subsequent to the initiation of the proceedings, rendering the primary claims moot, and the court subsequently rejected the remaining claim for legal costs.

Mots-clés

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direction du fonds de placement impôt à la source déduction fiscale fonds de secours production de créance restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the substantive claim for costs was rejected in the reasoning (point 3), this article was cited in the initial request (point 2 of the request) and governs the applicable rules for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société Eaton Vance Management pour le compte du fonds Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 1 567 889 euros au titre des années 2011 et 2012, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du même jour et accompagné d'intérêts moratoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ".

2. D'une part, il résulte de l'instruction que par décision du 27 juin 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente instance, l'administration a prononcé le dégrèvement total des retenues à la source en litige, assorti des intérêts moratoires. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires présentées par la société Eaton Vance Management pour le compte du fonds Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eaton Vance Management pour le compte du fonds Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil le 16 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1