Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order dated November 9, 2022, which mandated the applicant's immediate departure from the territory, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban, was rejected because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that since the order, notified on November 9, 2022, was issued without a voluntary departure period, the statutory 48-hour deadline for filing an appeal, as per the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, expired before the applicant's request was registered with the court on November 14, 2022, rendering the filing untimely and warranting dismissal under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that since the order, notified on November 9, 2022, was issued without a voluntary departure period, the statutory 48-hour deadline for filing an appeal, as per the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, expired before the applicant's request was registered with the court on November 14, 2022, rendering the filing untimely and warranting dismissal under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le 9 novembre 2022 à 16h15 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le
14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 7 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.