Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an injunction for the administrative authority to issue the title, but the administrative court, after noticing that the case status might suggest the request was no longer relevant, formally invited the applicant via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her claims, as required by the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period following deemed notification of the inquiry, the Tribunal held that she was presumed to have withdrawn her entire application, leading to an order recognizing this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: Since the applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period following deemed notification of the inquiry, the Tribunal held that she was presumed to have withdrawn her entire application, leading to an order recognizing this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).
This article empowers the president to formalize the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 20 décembre 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 20 décembre 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours ", Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. La demande n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours à compter de cette mise à disposition, elle est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215437