Legislator Jurisprudence & Législation
2215431 Généré par l'IA

Withdrawal of Suit and Rejection of Remaining Claims

Numéro de cause 2215431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal decision opposing a prior declaration and the subsequent implicit rejection of an appeal, while also requesting the municipality cover legal costs, but the court issued an order granting formal acknowledgment of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the suit and action, and consequently rejected the remaining claims, including the municipality's request for costs, based on the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Suit and Rejection of Remaining Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action règles procédurales droit à la résolution du contrat classement définitif de la procédure annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of the application as per the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs against the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Auchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°22/51b du 26 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Ermont a fait opposition à sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ermont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune d'Ermont demande au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de statuer au non-lieu de la requête ;

3°) de rejeter la demande de mettre à la charge de la commune d'Ermont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, Mme A déclare se désister d'instance et d'action de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ermont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Ermont.

Fait à Cergy, le 31 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215431