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2215428 Généré par l'IA

Association v. University Hospital Director (Unvaccinated Staff Suspension)

Numéro de cause 2215428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association challenged the decisions by a university hospital director to suspend unvaccinated staff without pay since September 2021, seeking annulment, reinstatement, back pay, and damages. The Tribunal administratif de Nantes rejected the request based on manifest inadmissibility, finding that the applicant failed to provide copies of all contested decisions, as required by procedural rules, even after the court formally requested regularization of the filing within a specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. University Hospital Director (Unvaccinated Staff Suspension): The Tribunal administratif de Nantes rejected the request based on manifest inadmissibility, finding that the applicant failed to provide copies of all contested decisions, as required by procedural rules, even after the court formally requested regularization of the filing within a specified deadline.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires règles procédurales décisions en matière médicale droits et obligations de l'agent suspension de la prestation d'assurance omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request, which is the main dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a suspendu sans traitement à compter du 15 septembre 2021 les personnels soignants et non-soignants qui n'ont pas satisfait à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de réintégrer dans leurs fonctions les personnels soignants et non-soignants suspendus et de leur reverser les traitements non-perçus durant la période de leur suspension ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Nantes de leur verser des dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête déposée par l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes le 18 novembre 2022 n'était pas accompagnée de l'ensemble des décisions que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 6 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 9 décembre 2022, l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions attaquées et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Fait à Nantes, le 16 mars 2023.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,