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2215428 Généré par l'IA

Refusal of Entry Based on Fraudulent Passport and Dismissal of Urgent Relief Application

Numéro de cause 2215428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who was refused entry to the territory upon arrival at an airport due to presenting a fraudulent passport filed an urgent request for relief, alleging a grave and manifestly unlawful interference with their freedom of movement by being held in a waiting zone. The court dismissed the application under the fast-track procedure because the requester failed to provide any justification demonstrating the urgency required for the 48-hour procedure or establishing the manifest illegality of the administrative measure (detention in the waiting zone) taken against them based on the undisputed fact of presenting a forged document.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry Based on Fraudulent Passport and Dismissal of Urgent Relief Application: The court dismissed the application under the fast-track procedure because the requester failed to provide any justification demonstrating the urgency required for the 48-hour procedure or establishing the manifest illegality of the administrative measure (detention in the waiting zone) taken against them based on the undisputed fact of presenting a forged document.

Mots-clés

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internement administratif violation de domicile passeport procédure à l'aéroport faux dans les titres contrôles frontaliers, asile et immigration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by simplified procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this article regarding costs was not explicitly applied in the operative part (dispositive) which only ordered the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'administration de mettre fin à son maintien en zone d'attente ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un réacheminement.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est présentée le 17 octobre 2022 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance des États arabes unis. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'elle avait présenté un passeport usurpé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. Mme B, qui ne conteste pas s'être présentée à la frontière munie d'un passeport usurpé, ne présente dans sa requête aucune justification de l'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures ni ne précise en quoi l'atteinte portée à sa liberté et venir par son placement en zone d'attente serait illégale.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. LE GARZIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215428