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2215426 Généré par l'IA

Denial of Emergency Order for Student Support Staff

Numéro de cause 2215426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to compel the administration to assign 20 hours per week of support staff for a student with a disability, arguing that the failure to implement the allocation previously granted by the rights and autonomy commission for disabled persons constituted a grave and manifestly unlawful breach of the child's right to education due to the resulting inability to attend normal schooling. The court rejected the request because the petitioner failed to provide any evidence to substantiate the facts and the urgent conditions required for relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Denial of Emergency Order for Student Support Staff: The court rejected the request because the petitioner failed to provide any evidence to substantiate the facts and the urgent conditions required for relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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droit à la formation enfant handicapé défaut de preuve droits et obligations de l'agent aide d'urgence constitutionnelle soins aux personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order reflects the final decision to reject the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request via motivated order without following the full preliminary procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction and conditions for the emergency relief sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration d'attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap à son enfant pour vingt heures par semaine.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que son enfant ne peut bénéficier d'une scolarité normale ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son enfant dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué vingt heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap pour une scolarité en milieu ordinaire sans que l'administration y procède effectivement.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Mme A soutient que son enfant qui présente une situation de handicap s'est vu attribuer par décision du 16 août 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vingt heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap pour une scolarité en milieu ordinaire, sans que l'administration procède effectivement à cette attribution. Elle soutient que l'absence d'exécution de cette décision porte au droit à l'éducation de son enfant une atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, dès lors que Mme A ne produit aucune pièce relative à la situation décrite dans ses écritures, elle ne peut être regardée comme justifiant de la réunion des conditions rappelées au point 2. Sa requête peut en conséquence être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. LE GARZIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215426