Legislator Jurisprudence & Législation
2215423 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2215423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for a minor and an injunction to issue it, along with payment of legal costs. The court noted that the requested visa was subsequently issued to the minor after the filing of the appeal, rendering the claims for annulment and injunction moot, therefore resulting in no decision on those specific points pursuant to administrative justice code provisions concerning requests that no longer present an issue to be judged. Consequently, the court ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for costs incurred, deemed not included in the final judgment costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa; State Ordered to Pay Costs: The court noted that the requested visa was subsequently issued to the minor after the filing of the appeal, rendering the claims for annulment and injunction moot, therefore resulting in no decision on those specific points pursuant to administrative justice code provisions concerning requests that no longer present an issue to be judged. Consequently, the court ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for costs incurred, deemed not included in the final judgment costs.

Mots-clés

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visa commandement de payer état requérant annulation de la naturalisation frais administratifs production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the order requiring the State to pay costs to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (point 1) which leads to the application of the simplified procedure for issuing the order regarding requests that no longer present issues other than costs, which is reflected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A D et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux du jeune E, représentés par Me Robin-Vernet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 8 février 2023 le visa sollicité au jeune E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A D et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à M. D et à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A D et Mme B C la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 mars 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,