Claimant Fails to Show Urgency for Summary Suspension of Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the summary suspension of a visa refusal for a short-stay marriage visa, arguing the refusal was flawed, lacked migratory intent, and violated the right to marriage under the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the request for summary judgment because the claimant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative justice law, specifically by not providing evidence of an imminent marriage date or related preparations justifying an immediate suspension of the refusal decision pending a final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Show Urgency for Summary Suspension of Visa Refusal: The administrative tribunal rejected the request for summary judgment because the claimant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative justice law, specifically by not providing evidence of an imminent marriage date or related preparations justifying an immediate suspension of the refusal decision pending a final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
The court explicitly states that the urgency condition under this article was not met, leading to the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de se marier en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle a produit tous les documents justifiant de l'objet et des conditions de son séjour en France, que son mariage avec un ressortissant français, qui était prévu le 16 juillet 2022, est réfléchi, qu'elle n'a pas de volonté migratoire, et que le refus litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme A B n'invoque aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 14 juin 2022 par laquelle autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de se marier en France. L'intéressée ne fait ainsi pas état d'une date prochaine pour son mariage, ni des préparatifs réalisés en vue de cette occasion, ni davantage de l'expiration prochaine des bans. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2215416