Petitioner Fails to Suspend Tribunal Judgment via Urgent Measures Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a prior administrative tribunal judgment that had rejected her claim for damages related to the inadequate care of her minor son, asserting urgency due to pending legal aid and prejudice to her right to an effective remedy and defense. The court dismissed the request because an application under the provision governing urgent measures to safeguard fundamental freedoms is only applicable against actions taken by a public body in the exercise of its powers, not against a prior judicial decision, clarifying that the petitioner's proper recourse against the judgment is to file an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Suspend Tribunal Judgment via Urgent Measures Request: The court dismissed the request because an application under the provision governing urgent measures to safeguard fundamental freedoms is only applicable against actions taken by a public body in the exercise of its powers, not against a prior judicial decision, clarifying that the petitioner's proper recourse against the judgment is to file an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected because it was not directed against an administrative decision, thus falling outside the scope of this provision.
The court utilized this article to reject the request without following the standard procedure for summary judgment applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif n°1909020 du
13 octobre 2022 ;
2°) de surseoir à statuer sur sa requête n°1909020 et de l'informer de la date de l'audience publique.
Elle soutient qu'elle est encore en attente d'une décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle, que son avocat n'a pas pu répondre au mémoire en défense présenté par l'agence régionale de santé, que l'urgence est caractérisée et qu'une atteinte manifeste a été portée à son droit à un recours effectif, aux droits de la défense, à son droit à l'information et à son droit d'accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande la suspension du jugement n°1909020 du
13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis par son fils mineur en raison de la carence de l'Etat dans sa prise en charge.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La requête de Mme A n'est pas dirigée contre la décision d'une autorité administrative mais contre la décision juridictionnelle d'un tribunal et est, partant, manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, à qui il est loisible de former appel contre le jugement attaqué, si elle s'y croit recevable et fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2022,
La juge des référés
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.