Petition for Annulment of Mediation Decision Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a mediation commission's decision from September 16, 2020, which declared their amiable appeal regarding priority and urgent housing recognition as moot, based on a prior favorable decision from October 25, 2017, of which the petitioner acknowledged receipt on October 30, 2020. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 17, 2022, significantly past the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal, which commenced upon notification of the challenged decision, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for rejection of obviously inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Mediation Decision Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 17, 2022, significantly past the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal, which commenced upon notification of the challenged decision, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for rejection of obviously inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu l'avis de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par une décision expresse en date du 16 septembre 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré le recours amiable de l'intéressé sans objet en raison d'une décision favorable rendue par cette même commission le 25 octobre 2017 et le reconnaissant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités dont il a accusé réception le 30 octobre 2020. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 17 octobre 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Par suite elle doit être rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.