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2215400 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Dismissal of Tardily Filed Housing Obligation Claim

Numéro de cause 2215400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial intervention to compel the prefect to offer suitable housing, following a recognition of priority need by the mediation commission on June 10, 2020. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 10, 2022, significantly outside the four-month statutory deadline, which began running six months after the commission's decision (i.e., after December 24, 2020), meaning the filing window closed on April 26, 2021, leading to rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of tardy appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Dismissal of Tardily Filed Housing Obligation Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 10, 2022, significantly outside the four-month statutory deadline, which began running six months after the commission's decision (i.e., after December 24, 2020), meaning the filing window closed on April 26, 2021, leading to rejection under the provisions allowing for the summary dismissal of tardy appeals.

Mots-clés

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production de créance besoin de logement délai légal procédure d'expulsion exécution de l'obligation prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 10 juin 2020.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 10 juin 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de d'hébergement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 avril 2021. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 10 novembre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.