Opposition to Recovery of Overpaid Allowance Without Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a directive issued for the recovery of €754.76 in alleged overpaid flat-rate allowance for the period of July 31, 2012, to November 30, 2012, arguing the recovery was unjustified based on assurances received from an agent. The court determined that although an administrative appeal before the director-general of the employment agency is not a prerequisite for challenging the enforcement order itself, the debtor cannot contest the merits of the underlying overpayment before the administrative judge without having first lodged the required prior administrative appeal challenging the debt's validity. Since the individual failed to provide evidence of such a prior appeal, the opposition was deemed inadmissible and consequently rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 5426-19 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Opposition to Recovery of Overpaid Allowance Without Prior Administrative Appeal: The court determined that although an administrative appeal before the director-general of the employment agency is not a prerequisite for challenging the enforcement order itself, the debtor cannot contest the merits of the underlying overpayment before the administrative judge without having first lodged the required prior administrative appeal challenging the debt's validity. Since the individual failed to provide evidence of such a prior appeal, the opposition was deemed inadmissible and consequently rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite the specific legal provision used for the rejection based on inadmissibility.
Cited as the basis for the President to reject the claim by order, which implies that the claim contained inadmissible or inoperative arguments after the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte décernée le 14 septembre 2022 par Pôle Emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'une somme de 754,76 euros au titre d'un indu d'allocation prime forfaitaire sur la période du 31 juillet 2012 au 30 novembre 2012.
Elle soutient que le recouvrement de l'indu est injustifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi () ". Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de prestations versées par Pôle emploi n'est, en revanche, pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de Pôle emploi.
3. En l'espèce, à l'appui de son opposition à la contrainte décernée le 14 septembre 2022 par Pôle Emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'une somme de 754,76 euros au titre d'un indu d'allocation prime forfaitaire sur la période du 31 juillet 2012 au 30 novembre 2012, Mme B soutient que " l'ASS est cumulable avec une reprise d'activité ", comme cela lui aurait été dit dans une agence de Pôle emploi. Invitée par le tribunal à produire le recours administratif par lequel elle avait contesté le bien-fondé de l'indu dont elle demande la décharge, Mme B s'est bornée à redire qu'elle s'était déplacée en 2013 au guichet de l'agence de Rosny de Pôle emploi où une conseillère l'aurait assurée qu'elle " allait s'occuper de son dossier ". A défaut ainsi de justifier avoir exercé un recours préalable devant Pôle emploi, elle n'est pas recevable à contester devant le tribunal le bien-fondé de la somme mise à sa charge par la contrainte dont elle forme opposition. Sa requête ne formulant pas d'autre moyen, elle ne comporte dès lors pas de moyen recevable et doit être rejetée comme irrecevable pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.
Le président,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.